Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée relative à la limite d'âge dans la fonction publique, notamment son article 8 ;
Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ;
Vu le décret no 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 94-1085 du 14 décembre 1994 relatif aux modalités de nomination au tour extérieur dans certains corps d'inspection et de contrôle de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 99-555 du 2 juillet 1999 fixant l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mai 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les inspecteurs généraux et inspecteurs de l'agriculture constituent un corps classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Ce corps est placé sous l'autorité directe du ministre chargé de l'agriculture, auprès de qui il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation.
Les membres du corps sont chargés, notamment dans les domaines administratif, juridique, comptable, financier et économique, du contrôle et de l'évaluation de l'activité des services centraux et déconcentrés du ministère de l'agriculture, ainsi que des établissements publics et organismes relevant de sa tutelle. Ils peuvent également effectuer des vérifications sur les organismes soumis, par les dispositions qui les régissent, au contrôle du ministère de l'agriculture, au titre des aides ou des financements dont ils bénéficient.
Le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser les membres de l'inspection générale de l'agriculture à intervenir à la demande d'autres ministres, de collectivités territoriales, de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales, pour toutes missions entrant dans leurs compétences.
Art. 2. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture comprend deux grades :
1o Le grade d'inspecteur général, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade, sans que ce pourcentage inclue les anciens directeurs d'administration centrale et les anciens directeurs généraux ou directeurs d'établissement public national ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture ;
2o Le grade d'inspecteur, qui comporte cinq échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret, excéder 20 % de l'effectif budgétaire total du grade.
Art. 3. - Le corps de l'inspection générale de l'agriculture est dirigé par un chef du service, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture pour une durée de cinq années renouvelable parmi les inspecteurs généraux de l'agriculture. Il est responsable auprès du ministre des activités du service ; il veille à la répartition et à l'accomplissement dans les délais requis des missions confiées au service ; il assure la coordination et la complémentarité des activités de l'inspection générale avec celles des conseils généraux mentionnés à l'article 1er du décret du 2 juillet 1999 susvisé et des autres corps d'inspection et de contrôle.
Art. 4. - Les nominations aux grades d'inspecteur général et d'inspecteur sont prononcées par décret pris sur proposition du ministre chargé de l'agriculture.
Les nominations au grade d'inspecteur général qui interviennent en application du II de l'article 5 du présent décret sont prononcées par décret en conseil des ministres, après avis de la commission prévue à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée.
Art. 5. - I. - Peuvent être nommés inspecteurs généraux :
A. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint au moins le 4e échelon de leur grade et justifiant d'au minimum quatre années de services effectifs dans les fonctions d'inspecteur de l'agriculture.
B. - Dans la proportion de deux emplois vacants sur cinq :
1o Les fonctionnaires appartenant à l'un des grades ou occupant ou ayant occupé l'un des emplois ci-dessous, et qui justifient de deux ans de services effectifs accomplis au cours des cinq années précédant leur nomination dans un ou plusieurs de ces grades ou emplois :
a) Directeur, chef de service ou sous-directeur d'administration centrale ;
b) Ingénieur général ou contrôleur général des corps relevant du ministère de l'agriculture ;
c) Directeur de recherche de l'Institut national de la recherche agronomique, du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts et de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
d) Directeur d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire ;
e) Directeur général ou directeur d'établissement public ou d'organisme d'intervention économique sous tutelle du ministère de l'agriculture.
2o Les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un ou plusieurs autres emplois fonctionnels dotés d'un indice terminal au moins équivalent à l'échelle lettre B, et justifiant de quatre ans de services effectifs dans ce ou ces emplois au cours des cinq années précédant leur nomination.
Si, par suite de l'insuffisance du nombre d'inspecteurs inscrits au tableau d'avancement au grade d'inspecteur général, un ou plusieurs des emplois vacants normalement réservés à ces fonctionnaires en application du A du I ne peuvent être pourvus, ils peuvent être attribués aux fonctionnaires mentionnés au B du I.
II. - Un emploi vacant sur cinq peut être pourvu dans les conditions fixées à l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans accomplis.
Les emplois pourvus par la réintégration d'inspecteurs généraux dans leur grade ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.
III. - A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les quatre premières interviennent en application du I du présent article .
Art. 6. - Peuvent être nommés inspecteurs :
1o Les administrateurs civils hors classe ;
2o Les fonctionnaires du corps de l'inspection du travail ayant atteint le grade de directeur du travail ;
3o Les fonctionnaires qui justifient de dix ans de services effectifs dans des grades ou dans des emplois de catégorie A, et qui appartiennent à un grade ou sont nommés dans un emploi dont l'échelon terminal est doté au minimum de l'indice brut 1015 ;
4o Les fonctionnaires internationaux en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, dans les conditions prévues par le décret du 27 novembre 1985 susvisé. A cet effet, la commission instituée à l'article 7 du présent décret exerce les compétences de la commission prévue à l'article 2 du décret du 27 novembre 1985 susvisé.
Art. 7. - Pour accéder au grade d'inspecteur, les candidats doivent être inscrits sur une liste d'aptitude établie par le ministre chargé de l'agriculture après avis d'une commission de sélection.
Cette commission, présidée par un conseiller d'Etat, comprend le chef du service de l'inspection générale de l'agriculture, trois directeurs d'administration centrale désignés par le ministre chargé de l'agriculture, le directeur général de l'administration et de la fonction publique ou son représentant et deux inspecteurs ou inspecteurs généraux de l'agriculture élus au scrutin uninominal à un tour par l'ensemble des membres du corps en position d'activité ou de détachement.
Art. 8. - Les fonctionnaires remplissant les conditions pour être nommés soit au grade d'inspecteur, soit au grade d'inspecteur général, peuvent être détachés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture au grade correspondant dans les conditions définies à l'article 9 ci-dessous.
Les fonctionnaires placés en position de détachement auprès de l'inspection générale de l'agriculture depuis trois ans au moins peuvent être, sur leur demande, intégrés dans le corps. L'intégration est prononcée au grade et à l'échelon occupés en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Elle intervient, pour le grade d'inspecteur, après avis de la commission de sélection instituée à l'article 7 ci-dessus.
Art. 9. - Les fonctionnaires et agents publics sont nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi d'origine. Toutefois, sont classés à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre D et à l'échelon spécial du grade d'inspecteur les sous-directeurs d'administration centrale, les chefs de services déconcentrés et les administrateurs civils hors classe ayant atteint, dans leur grade ou emploi, un échelon doté au moins de l'échelle lettre B. Ces deux catégories d'agents ne sont pas prises en compte pour la détermination du pourcentage mentionné à l'article 2 du présent décret.
Les fonctionnaires et agents publics nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédente situation lorsque leur nomination leur procure une augmentation de traitement inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade ou emploi d'origine ou, s'ils sont déjà à l'échelon terminal, à celle qui a résulté de leur dernière promotion.
Les nominations prononcées en application du II de l'article 5 du présent décret sont effectuées au 1er échelon du grade d'inspecteur général lorsque les intéressés n'avaient précédemment ni la qualité de fonctionnaire ni celle d'agent public.
Les inspecteurs promus inspecteurs généraux sont classés à l'échelon comportant un traitement égal à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
Art. 10. - La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur est fixée à deux ans pour les 1er et 2e échelons du grade d'inspecteur et à trois ans pour les 3e et 4e échelons de ce grade. Elle est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons du grade d'inspecteur général.
Les durées de deux et trois ans peuvent être réduites dans les conditions prévues par les articles 7 à 12 du décret du 14 février 1959 susvisé, sans pouvoir être inférieures respectivement à dix-huit et trente mois.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs généraux ayant atteint le 4e échelon depuis trois ans au moins.
Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'inspecteur, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les inspecteurs ayant atteint le 5e échelon depuis deux ans au moins.
Art. 11. - Les membres du corps de l'inspection générale de l'agriculture ne peuvent être placés en position de détachement qu'après y avoir accompli au moins deux ans de services effectifs.
Le nombre des inspecteurs et inspecteurs généraux placés en position de détachement ne peut excéder le quart de l'effectif du corps.
Art. 12. - Conformément aux dispositions de l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée, le cycle de nominations pour l'accès au grade d'inspecteur général, institué en application du III de l'article 5 du décret no 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture, en cours à la date de publication du présent décret, se poursuit pendant six mois à compter de cette date.
Art. 13. - Les inspecteurs généraux et les inspecteurs de 1re classe et de 2e classe régis par le décret du 8 mars 1985 précité en fonctions à la date de publication du présent décret sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
Art. 14. - La situation des fonctionnaires nommés dans le corps de l'inspection générale de l'agriculture créé par le décret du 8 mars 1985 précité entre le 1er janvier 1998 et la date de publication du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils avaient bénéficié, pour leur reclassement, de la conservation de l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 9 du présent décret.
Art. 15. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
Art. 16. - La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture régie par le décret du 8 mars 1985 précité est compétente à l'égard du corps de l'inspection générale de l'agriculture institué par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.
A cet effet, les représentants des grades d'inspecteur et d'inspecteur général exercent, respectivement, les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur et d'inspecteur général créés par le présent décret.
Art. 17. - Le décret no 85-328 du 8 mars 1985 portant statut du corps de l'inspection générale de l'agriculture est abrogé.
Art. 18. - Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 8 novembre 2001.